Soc. 5 juin 2019, FS-P+B, n° 18-10.901

Le fait pour l’employeur d’être assisté durant l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si le salarié se présentant seul a subi une contrainte ou une pression. Tel n’était pas le cas dans l’affaire jugée le 5 juin dernier.

Pour rappel, les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoient que les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels l’une et l’autre peuvent se faire assister. L’article L. 1237-12 dispose en particulier que l’employeur peut exercer cette faculté lorsque le salarié en fait lui-même l’usage et que chaque partie doit informer l’autre qu’il sera assisté. En l’espèce, le salarié s’était appuyé sur cette disposition pour soutenir l’irrégularité de la rupture conventionnelle, irrégularité tirée du déséquilibre entre les parties lors de la signature. Selon lui, ce déséquilibre vicierait automatiquement son consentement.

La cour d’appel a cependant validé la convention de rupture et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intéressé n’a pas plus de succès devant la Cour de cassation, qui rejette son pourvoi en l’absence de preuve d’une quelconque contrainte ou pression subie par lui.

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