Soc. 6 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-10.220

La lecture combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail nous enseigne qu’à compter de la signature de la convention de rupture du contrat de travail, les parties disposent d’un délai de rétractation de quinze jours à l’issue duquel la convention doit être transmise à l’autorité administrative, qui dispose elle aussi d’un délai de quinze jours – à compter de la réception de la demande – pour homologuer la convention. À défaut de notification dans ce délai, le silence de l’administration vaut homologation.

 

 

 

 

L’article L. 1237-14 du code du travail précise par ailleurs que la validité de la convention est subordonnée à l’homologation et que toute contestation portant sur la rupture conventionnelle doit être introduite devant le conseil des prud’hommes, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de douze mois à compter de la décision d’homologation. Qu’en est-il du recours introduit plus de douze mois après la décision implicite d’homologation, le salarié n’ayant pas été formellement informé de celle-ci ?

Dans la présente affaire, postérieurement à la signature d’une convention de rupture du contrat de travail d’un salarié, l’employeur avait formulé, le 25 octobre 2010, une demande d’homologation de ladite convention. Celle-ci fit l’objet d’une décision implicite d’homologation le 16 novembre 2010 et, le 30 décembre de la même année, le salarié reçut de l’employeur les documents de fin de contrat.

Le 17 novembre 2011, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture. Sa demande ayant été jugée irrecevable par les juges du fond, il se pourvut en cassation. Au soutien de son pourvoi, le salarié arguait qu’il était dans l’impossibilité d’agir, puisqu’il n’avait pas eu connaissance de la date d’homologation et donc du point de départ du délai.

La Cour de cassation considère toutefois que la convention de rupture avait reçu exécution, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté. Aussi le salarié ne pouvait-il ignorer l’homologation, même implicite. Il avait donc disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de douze mois. Son pourvoi est rejeté.

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