Soc. 14 janv. 2016, FS-P+B, n° 14-26.220

Conformément à l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée (CDI) est une faculté nécessitant l’accord des deux parties. Autrement dit, elle intervient à la suite d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Les deux parties disposent également, à compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, d’un délai de quinze jours pour se rétracter (C. trav., art. L. 1237-13). Selon la circulaire n° 2009-4 du 17 mars 2009, la computation du délai procédural de rétractation obéit aux principes des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Ainsi, le délai de quinze jours calendaires démarre le lendemain de la date de signature et se termine au quinzième jour à 24 heures. La demande d’homologation ne peut être envoyée qu’à compter du lendemain de l’expiration du délai de rétractation, par l’une ou l’autre des parties. À cet égard, il a déjà été jugé qu’une convention de rupture envoyée avant l’expiration du délai de rétractation est nulle et que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt ici rapporté confirme et précise cette position.

En l’espèce, un salarié et un employeur avaient signé, le 8 mars 2010, une convention de rupture. La demande d’homologation avait été adressée le 23 mars 2010 puis refusée par l’administration du travail le 25 mars 2010, à la suite de quoi le salarié avait été licencié le 23 avril 2010. Condamné en appel, l’employeur forma un pourvoi en cassation. Il faisait d’abord grief à l’arrêt d’appel d’avoir retenu que sa demande tendant à prononcer l’homologation de la rupture conventionnelle ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale. Il soutenait à l’appui de son pourvoi qu’en cas de recours contre un refus d’homologation, le conseil de prud’hommes est compétent pour dire que la convention de rupture réunit toutes les conditions pour être homologuée. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ». Il ressort en effet clairement des termes de l’article L. 1237-14 du code du travail que « tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ». Cette décision rejoint également la lettre de la circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 qui précise « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ». C’est donc l’annulation d’un refus d’homologation qui peut être jugé par le conseil des prud’hommes, ce dernier ne pouvant pas, en revanche, se substituer à l’administration pour homologuer la rupture. Autrement dit, l’annulation prononcée a pour effet de ressaisir l’administration du travail.

Le second point tranché par la Cour de cassation est relatif au refus d’homologation en cas de dépôt de la demande d’homologation avant l’expiration du délai de rétractation. L’employeur considérait que l’erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation. La Cour de cassation rejette cette argumentation et retient qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours. Si l’on rapproche cette solution de la jurisprudence constante selon laquelle en dehors du vice du consentement, il n’y a point de remise en cause de la validité de la rupture conventionnelle, on peut en conclure que le non-respect du délai de rétractation est constitutif d’un tel vice.

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