Soc. 8 déc. 2016, FS-P+B, n° 15-17.176

La présente espèce permet à la Cour de cassation d’apporter des précisions quant au régime du transfert d’une entité économique employant des salariés de droit privé vers une personne publique dans le cadre d’un service public administratif. La Cour s'y prononce en particulier sur la notification de la rupture du contrat de travail pouvant suivre un tel transfert.

En effet, aux termes de l’article L. 1224-3, alinéa 1, du code du travail, il appartient à la personne publique concernée de « proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Ce contrat doit en outre reprendre « les clauses substantielles » de ce contrat (C. trav.,  art. L. 1224-3, al. 2). Et si les salariés refusent la proposition de contrat de droit public, le contrat de travail prend fin « de plein droit », la personne publique devant alors appliquer « les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat » (C. trav., art. L. 1224-3, al. 4).

En l’occurrence, il avait été proposé à deux salariés d’être recruté soit en tant qu’agent de catégorie C, ce qui revenait à réduire les fonctions attribuées, soit en qualité de contractuel de catégorie B pour une durée de trois ans, à l’issue de laquelle ils étaient invités à se présenter à un concours d’accès à cette catégorie d’emploi. Par courrier du 29 décembre 2009, les salariés ont indiqué qu’ils souhaitaient se voir proposer un CDI correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d’agent de catégorie B. Estimant toutefois que les salariés ne répondaient pas aux conditions de recrutement prévues par les textes, l’employeur a sollicité une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils seraient exclus du processus de recrutement. Les juges du fond ayant retenu la rupture du contrat de plein droit à la date de la réponse des salariés (à savoir le 29 décembre), ces derniers ont contesté le principe même de la rupture. Ils soutenaient que si le refus constitue à lui seul une cause de licenciement, l’employeur n’est cependant pas dispensé de prononcer la rupture dans les formes du licenciement par l’émission d’une lettre de rupture.

Rejetant ce moyen, la Cour de cassation retient que si l’article L. 1224-3 du code du travail prévoit effectivement que la personne publique doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail, l’absence d’une telle notification constitue une simple irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Dès lors, la cour d’appel ayant souverainement retenu que la réponse des salariés constituait un refus, le contrat se trouvait rompu de plein droit dès le 29 décembre.

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