Soc. 8 juin 2022, n° 20-22.500

Par un arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation indique que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’opératrice avait été, à la suite d’un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. L’avis dudit médecin mentionnait : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par la suite, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans que les représentants du personnel aient été consultés.

La chambre sociale valide le licenciement, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Du reste, rendue à propos d’une espèce antérieure à la création du comité social et économique, cette solution devrait pouvoir être transposée à la version actuelle des textes lui donnant désormais la charge de rendre les avis quant aux propositions de reclassement.

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