Soc. 27 janv. 2021, n° 18-23.535

Après un redressement judiciaire, une société avait licencié certains de ses salariés pour motif économique dans le cadre d’un plan de cession partielle. Une partie d’entre eux avaient saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de leur licenciement. Une cour d’appel avait considéré que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse au motif que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant au regard des moyens de l’actionnaire de la société et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont ainsi été versés aux intéressés.

Par ailleurs, les commissaires à l’exécution du plan de la société avaient assigné en responsabilité une banque lui ayant octroyé des crédits ruineux et ayant, par conséquent, aggravé les difficultés économiques à l’origine des licenciements. Les salariés licenciés étaient intervenus volontairement à l’instance pour demander la réparation des préjudices - économique (perte de salaire pour l’avenir) et moral -, nés de la perte de leur emploi et de leurs conditions de travail ainsi que la perte de chance d’un retour à l’emploi « optimisé ou équivalent ».

Leur demande est rejetée. Les juges estiment en effet que dès lors que les salariés avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les préjudices allégués résultant de la perte de leur emploi et la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au plan de sauvegarde de l’emploi avaient déjà été indemnisés.

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