Soc. 8 juill. 2020, n° 18-26.140

Une secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société qui l’employait. Soutenant que la cessation d’activité de l’entreprise résultait d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la procédure collective. Elle arguait que le gérant était responsable de fautes commises antérieurement à la liquidation judiciaire, lesquelles avaient contribué à l’insuffisance d’actif. Ce dernier n’avait notamment pas déclaré la cessation des paiements de la société en dépit de l’alerte donnée par celle-ci, et avait détourné des actifs en mettant les locaux à la disposition d’une autre société dont il détenait 95% des parts.

Les demandes de l’intéressée sont rejetées. Certes, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que la cessation d’activité de l’entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié licencié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cependant, elle souligne que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire et, partant, du motif économique de cessation d’activité à l’origine du licenciement de la salariée. Ces faits ne pouvaient donc appuyer l’invocation de l’absence de cause réelle et sérieuse.

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