CJUE 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH c. Micropole SA, aff. C-188/15

Après qu’un client eut dit à l’employeur d’une salariée, au sujet de sa prochaine intervention, « Pas de voile, la prochaine fois » et que ladite salariée eut refusé de le retirer, celle-ci fut licenciée. Ce licenciement revêt-il un caractère discriminatoire ? Confrontée à ce problème en 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation choisit de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l’article 4, § 1, de la directive 78/2000/CE doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieure d’études, portant un foulard islamique ? ».

A cela, la CJUE répond que « l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ». La Cour explique que l’exigence professionnelle essentielle et déterminante susceptible de justifier une discrimination directe ne saurait être appréciée de manière subjective au regard des préjugés de la clientèle ; elle doit, au contraire, l’être de manière objective au regard de l’activité exercée.

Une possibilité reste alors ouverte à l’employeur : celle d’imposer une obligation de neutralité vestimentaire par le biais du règlement intérieur de l’entreprise.

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