Soc. 30 mai 2018, FS-P+B, n° 16-15.273

Une rupture conventionnelle avait été signée en mai 2009 entre une salariée et son employeur. Les juges du fond prononcèrent toutefois la nullité de la rupture et condamnèrent l’employeur au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui était en effet reproché d’avoir détourné les dispositions légales relatives à l’instauration d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Quant à la salariée, elle fut contrainte de restituer les sommes versées au titre de la rupture conventionnelle. D’où son pourvoi en cassation.

La haute juridiction valide néanmoins le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle d’abord que la nullité de la rupture conventionnelle engendre sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise ensuite que cette nullité « emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ».

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