Soc. 20 févr. 2013, FS-P+B, n° 11-12.262

Dans un arrêt de cassation partielle du 20 février 2013, la chambre sociale rappelle sa jurisprudence selon laquelle « le juge ne peut requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée », en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.

Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ayant « été édictées dans un souci de protection du salarié », seul ce salarié « peut se prévaloir de leur inobservation ». La chambre sociale rappelle également qu’« en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge » (dans le même sens, V. Soc. 30 oct. 2002, Bull. civ. V, no 332.

La chambre sociale décide que la cour d’appel en prononçant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en l’absence de demande du salarié, a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile.

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