Soc. 27 juin 2012, FS-P+B, n° 11-14.036

La faculté offerte au salarié par la convention collective de consulter une commission paritaire, dont la saisine suspend la décision de l’employeur, constitue pour celui-ci une garantie de fond qui oblige l’employeur à l’informer de cette faculté. À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Il n’est pas rare qu’en application du principe de faveur, les conventions collectives imposent à l’employeur, singulièrement en matière disciplinaire, le respect d’une procédure particulière de licenciement. Il ressort de la jurisprudence que les conséquences attachées à l’inobservation de cette procédure dépendent étroitement du point de savoir si les garanties procédurales en cause sont considérées par le juge comme des garanties de fond, comme l’illustre le présent arrêt du 27 juin 2012.

Les garanties procédurales supplémentaires offertes au salarié par les conventions et accords collectifs ou les statuts du personnel des entreprises publiques consistent souvent dans l’institution d’organismes paritaires chargés de donner des avis sur les sanctions infligées au salarié. La chambre sociale rappelle que la faculté offerte au salarié par la convention collective de saisir une telle commission, dont la saisine suspend la décision de l’employeur, constitue une garantie de fond pour le salarié. Elle confirme également que l’employeur est tenu d’informer le salarié de sa faculté de consulter ces instances, à défaut de quoi le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’obligation d’indiquer par écrit les motifs de la rupture que prévoyait également en l’espèce la convention collective n’a visiblement pas la même signification pour la Cour de cassation. En effet, selon la chambre sociale, l’irrégularité tenant au non-respect par l’employeur de son obligation d’indiquer par écrit au salarié les motifs de la mesure envisagée à son encontre n’a pas eu pour effet de priver l’intéressé d’assurer utilement sa défense devant la commission étant donné que celui-ci avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait donné des éléments de réponse aux membres de la commission de conciliation. En d’autres termes, la non-satisfaction de cette obligation, tout comme le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif (Soc. 3 juin 2009, JCP S 2009. 1307, obs. Beyneix), ne constitue pas la violation d’une garantie de fond privant de façon automatique le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ce dernier ne sera jugé tel qu’à la condition que soit démontré que l’irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.

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