Soc. 29 sept. 2014, FS-P+B, n° 13-13.661

Soc. 29 sept. 2014, FS-P+B, n° 12-28.679

La Cour de cassation a rendu deux arrêts en date du 29 septembre 2014 permettant de faire le point des règles applicables en matière de licenciement pour motif disciplinaire.

La première espèce (pourvoi n° 13-13.661) concerne une salariée licenciée par son employeur après que ce dernier a eu confirmation par le procureur de la République de la mise en examen de l’intéressée. La salariée prétend que les faits motivant le licenciement sont prescrits puisque l’employeur a fait une demande d’information auprès du procureur le 4 décembre 2007 et qu’elle n’a été convoquée à un entretien préalable que deux mois et quatre jours plus tard (le 8 février 2008).

La Cour de cassation estime cependant que « la dissimulation par le salarié d’un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu’il est de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions ». En conséquence, la cour d’appel, « qui n’a pas fondé sa décision sur la seule mise en examen de la salariée, laquelle bénéficiait de la présomption d’innocence, mais a retenu que ce fait avait été caché à l’employeur alors qu’il était en rapport avec les fonctions professionnelles de la salariée et de nature à en affecter le bon exercice, a ainsi caractérisé un manquement de l’intéressée à ses obligations professionnelles ».

Selon la Cour de cassation, l’obligation d’informer l’employeur dans le respect de l’obligation de loyauté n’est donc pas de nature à remettre en cause la présomption d’innocence. La salariée n’a pas respecté son obligation de loyauté dans la mesure où les faits ayant donné lieu à la mise en examen ont un rapport avec son activité professionnelle. En l’espèce, la salariée, médecin à la CNAMTS, était mise en examen au titre d’une escroquerie en bande organisée pour des faits intéressant le paiement des prestations de sécurité sociale.

La Cour procèdera cependant à la cassation partielle de l’arrêt d’appel, qui avait débouté « la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents légaux afférents au licenciement », au motif que la demande n’était ni chiffrée, ni étayée. La chambre sociale rappelle, au visa des articles 1147 du code civil et R. 1234-9 du code du travail, que « la délivrance tardive d’une attestation destinée aux ASSEDIC et d’un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ».

La seconde espèce (pourvoi n° 12-28.679) concerne, quant à elle, un délégué syndical de la RATP licencié pour avoir refusé de suivre une formation initiale d’agent de sécurité à l’occasion de son retour d’arrêt de travail. L’inspecteur du travail ayant refusé d’accorder l’autorisation nécessaire à son licenciement, l’employeur a obtenu l’annulation de ce refus grâce à un recours hiérarchique devant le ministre compétent qui a lui-même été validé par le tribunal administratif dans un jugement du 10 novembre 2009. L’employeur a alors entrepris la procédure de licenciement et le salarié a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale.

Concernant l’existence d’une insubordination, la Cour de cassation valide la décision rendue par la cour d’appel, qui « a, par une appréciation souveraine […], retenu […] que le suivi de la formation initiale, nécessaire pour permettre d’assurer la sécurité de l’agent et des voyageurs, était imposé à tous les salariés revenant d’une longue absence et amenés à exercer des fonctions de terrain ».

En revanche, la chambre sociale prononce la cassation partielle de l’arrêt d’appel pour violation de la loi en ce qui concerne son application du délai de prescription prévue à l’article L. 1332-4 du code du travail. En effet, elle considère que « le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre, immédiatement exécutoire en l’absence de demande de suspension d’exécution ».

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