Soc. 21 sept. 2022, n° 20-18.511

La Cour de cassation décide que, dans le cadre d’un licenciement économique, quand bien même l’employeur ne parviendrait pas à démontrer la réalité des difficultés économiques à partir des principaux indicateurs listés à l’article L. 1233-3 du code du travail, il incombe au juge d’analyser la situation en mobilisant l’ensemble des données qui lui sont soumises.

Dans le cas présent, un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique contestait le bien-fondé de la rupture. La cour d’appel lui avait donné gain de cause, retenant que la preuve de la réalité des difficultés économiques n’était pas rapportée et que la société ne justifiait pas de sa situation économique à la date exacte du licenciement. En effet, l’employeur n’était pas parvenu à démontrer la baisse sur trois trimestres consécutifs des commandes et/ou du chiffre d’affaires. Ce même employeur faisait néanmoins valoir d’autres éléments, de nature, selon lui, à caractériser de telles difficultés – en l’occurrence des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement significatif.

La chambre sociale casse l’arrêt d’appel. Elle observe que « si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, telles que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

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