Soc. 1er déc. 2021, n° 19-24.766

Par un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation décide que, sauf exception, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi. La Cour rompt ainsi avec sa position habituelle et s’aligne sur la jurisprudence européenne.

Un salarié engagé par une société en qualité de « principal consultant » avait été licencié pour insuffisance professionnelle, dans un contexte marqué par un arrêt de travail lié à un accident du travail. L’intéressé a saisi les juridictions prud’homales afin de contester cette rupture. La juridiction d’appel, tout en reconnaissant la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail, l’a débouté de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer une rémunération correspondant à chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents.

L’arrêt d’appel est cassé par la chambre sociale, qui prend acte de la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 25 juin 2020, celle-ci a en effet estimé que le droit de l’Union s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur.

Aussi la chambre sociale considère-t-elle qu’il y a lieu de juger désormais que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail.

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