Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC

Les Sages ont jugé inconstitutionnelle l’absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié. Cette déclaration d’inconstitutionnalité, qui prend effet immédiatement, pourra être invoquée dans toutes les instances introduites au 2 mars 2016 et non jugées définitivement.

Le Conseil constitutionnel met en avant une violation du principe d’égalité devant la loi. Selon l’article L. 3141-26, alinéa 2, du code du travail, l’indemnité compensatrice de congé « est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ». Néanmoins, cette disposition n’est pas applicable « lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés » (C. trav., art. L. 3141-28).

Pour les Sages, il s’agit d’une « différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés ». Or, cette différence de traitement est « sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé », estiment-ils. En effet, la première législation « entend régler de façon spécifique le régime de gestion des droits à congé payé des salariés exerçant une activité discontinue chez une pluralité d’employeurs afin de garantir l’effectivité de leur droit à congé ». Quant à la seconde, elle vise à « prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement ».

Dans sa décision de renvoi, la chambre sociale avait indiqué que la question prioritaire de constitutionnalité présentait un caractère sérieux en ce que l’article L. 3141-26, alinéa 2, du code du travail prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d’acquisition ou d’exercice de ces droits au repos. La Cour de cassation avait en outre préconisé, dans son Rapport annuel 2013, une modification de l’article L. 3141-26 du code du travail. S’appuyant sur la directive « aménagement du temps de travail » (dir. n° 2003/88, 4 nov. 2003) qui ne prévoit pas de perte des droits à congés payés, la Haute juridiction proposait deux options : soit la suppression de la perte de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, soit la limitation de cette perte aux jours de congés payés excédant les quatre semaines irréductibles issues du droit communautaire.

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