Soc. 23 sept. 2020, n° 19-15.313

Par un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation précise que le salarié ne manque pas à son obligation de loyauté lorsqu’il constitue une société dont l’immatriculation est réalisée pendant le cours du préavis, de sorte que son exploitation ne débute que postérieurement à la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, le salarié, embauché en juillet 2014, avait présenté sa démission le 23 mai 2016. L’employeur lui avait notifié la rupture de son préavis pour faute lourde le 23 juin 2016, c’est-à-dire avant la fin du préavis. Parallèlement, il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté. Selon l’employeur, ce manquement était établi du fait que le salarié, alors qu’il était à son service et sans l’en informer, a créé une société dont l’activité est directement concurrente de la sienne, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis.

Les juges rejettent les prétentions de l’employeur : dès lors que l’exploitation de ladite société n’a débuté que postérieurement à la rupture du contrat de travail et que le salarié n’était donc plus tenu d’aucune obligation envers lui, aucun manquement à l’obligation de loyauté n’est caractérisé.

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