Soc. 14 déc. 2016, FS-P+B, n° 14-21.325

Le présent arrêt est une nouvelle illustration du fait que les conséquences de la nullité d’un licenciement dégagées par les juges varient en fonction du motif de la nullité prononcée.

En l’espèce, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont octroyé à une salariée victime d’un licenciement faisant suite à un harcèlement moral une indemnité correspondant aux salaires que l’intéressée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des salaires et revenus de remplacement qu’elle a perçus au cours de cette période.

Les magistrats ont ainsi refusé d’ordonner le versement « pur et simple » de l’ensemble des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre ces deux événements, solution généralement retenue lorsque le licenciement nul a été prononcé en raison de la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental (par ex. le droit de grève) ou dans le cas d’un licenciement discriminatoire (par ex. lorsque le licenciement est motivé par l’activité syndicale ou l’état de santé du salarié). De ce point de vue, on peut précisément regretter que les conséquences d’un licenciement nul faisant suite à un harcèlement moral diffèrent de celles d’un licenciement discriminatoire. En effet, l’interdiction du harcèlement participe de la protection de la santé des travailleurs, laquelle est garantie par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, et les deux régimes juridiques sont très proches, à la fois quant aux modes de preuve et quant à la sanction prévue par le législateur…

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