Soc. 1er déc. 2021, n° 19-25.735

Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation indique que l’employeur peut invoquer l’impossibilité de réintégration du salarié protégé lorsque celui-ci, qui obtient la nullité de son licenciement après l’annulation de l’autorisation administrative, est accusé de faits de harcèlement moral.

Une salariée titulaire d’un mandat de représentation du personnel avait été licenciée pour faute grave, après que son employeur eut sollicité et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. L’intéressée a formé un recours hiérarchique et obtenu l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement pour défaut de motivation. Cependant, opposé à sa réintégration à raison de faits de harcèlement moral dont elle se serait rendue coupable, l’employeur a renouvelé la procédure de licenciement de la salariée. Cette dernière a de nouveau contesté le licenciement et avancé, en parallèle, que la période d’éviction ouvrait droit à l’acquisition de jours de congés et qu’elle aurait ainsi dû en bénéficier sur cette période ou, à tout le moins, d’une indemnisation à ce titre.

La haute juridiction donne raison à la salariée sur ce dernier point. Elle précise en effet que « l’indemnité due, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents ». Dès lors qu’elle constitue un complément de salaire, l’indemnité d’éviction doit couvrir les salaires et congés payés auxquels le salarié irrégulièrement évincé pouvait légitimement prétendre au cours de la période interstitielle.

En revanche, la Cour retient l’impossibilité de réintégrer la salariée au regard des accusations de harcèlement moral dont elle faisait l’objet de la part de ses collègues, lesquelles accusations sont précises, circonstanciées, concordantes et corroborées par un rapport de l’inspection du travail. La chambre sociale fonde ici sa solution sur l’obligation de sécurité de l’employeur, laquelle implique l’obligation de prévention du harcèlement moral.

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