Soc. 14 sept. 2017, FS-P+B, n° 15-17.714

Soc. 14 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-12.303

L’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite d’un salarié en raison de son exposition à des conditions de travail pénibles pendant une certaine durée que s’il démontre que ces conditions ont eu un impact réel sur la santé du salarié. Tel est le principe retenu par la chambre sociale dans deux arrêts rendus, le 14 septembre dernier, au visa de l’article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

La Cour de cassation réajuste par là même sa jurisprudence. Désormais, elle ne se satisfait plus de justifications générales d’ordre économique et démographique (lutte contre le chômage et l’exclusion, etc.), ni d’une argumentation axée sur la santé des salariés mais ne concernant pas directement le travailleur en question. Ainsi reproche-t-elle ici aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si l’objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l’état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite ».

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