Soc. 21 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-20.270

Ayant accompli plusieurs missions pour accroissement temporaire d’activité, un salarié saisit en référé, avant le terme de son dernier contrat, la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) et la poursuite de sa relation contractuelle. La poursuite de la relation de travail est ordonnée en référé, puis le conseil de prud’hommes statue ultérieurement sur le fond en requalifiant le contrat en CDI. La cour d’appel saisie infirme l’ordonnance de référé. Dans un arrêt postérieur, elle prononce la nullité de la rupture du contrat de mission requalifié en CDI au motif que le salarié a agi en justice avant le terme de son contrat afin de faire respecter la liberté fondamentale au maintien du salarié dans l’emploi à la suite de la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire.

La chambre sociale censure la décision en affirmant que « le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée ».

En effet, dès lors qu’aucun texte n’interdit ou ne restreint la faculté de l’employeur de licencier, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit qu’à des réparations de nature indemnitaire. Aussi le juge ne peut-il annuler le licenciement en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale. Le salarié ne doit donc pas invoquer le droit à l’emploi mais, par exemple, la violation de son droit d’agir en justice, notamment dans le cas d’une rupture anticipée de CDD consécutive à sa saisine du juge pour voir le contrat requalifié en CDI.

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