Soc. 10 déc. 2014, FS-P+B, n° 13-22.134

L’arrêt ici reporté met en évidence une importante difficulté relativement au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui doit être versée au salarié par l’employeur.

Selon l’article L. 1287-13 du code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. Ce dernier article dispose que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». Dès lors, le salarié doit-il percevoir l’indemnité légale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle ? Un avenant n° 4 à l’ANI, conclu le 18 mai 2009, a précisé que le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable. Aussi, tout employeur doit verser au salarié l’indemnité conventionnelle de licenciement, si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement.

Mais quelles sont les actions ouvertes au salarié qui s’apercevrait n’avoir pas bénéficié d’une indemnité de rupture au moins égale au minimum ? Outre l’action en nullité de la convention en rapportant la preuve d’un vice de consentement, le salarié peut-il exiger de son employeur le versement d’un complément correspondant au montant minimum qu’il aurait dû percevoir ?

Au visa de l’article L. 1237-13 du code du travail, la Cour de cassation précise, pour la première fois, que « l’absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et, partant, d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande, n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture ».

Ainsi, il ne peut y avoir de dérogation au versement de l’indemnité spécifique de rupture devant être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Le salarié peut donc saisir le conseil de prud’hommes pour demander l’exécution de l’article L. 1237-13 du code du travail. Et nul n’est besoin, pour lui, de rapporter la preuve d’un vice du consentement afin de solliciter la nullité de la convention de rupture.

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