Soc. 14 avr. 2021, n° 19-19.050

Une décision du 14 avril 2021 indique que si un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice de ses dispositions en raison des conditions de son licenciement est toutefois fondé à en demander réparation.

Au cas particulier, une salariée avait été engagée en qualité de chef de projet par une société qui fit l’objet d’une absorption le 1er octobre 2012. Entre temps, le 24 septembre de la même année, l’intéressée avait été convoquée par son employeur initial à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien eut lieu le 9 octobre et déboucha quelques jours plus tard sur un licenciement pour motif économique par la société absorbante, à laquelle avait été transféré le contrat de travail. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale, afin notamment d’obtenir le paiement d’indemnités réparant le préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du PSE arrêté le 28 novembre au sein de la société absorbante, soit plus d’un mois après son licenciement.

L’arrêt d’appel, qui a débouté la salariée de sa demande, est cassé au visa de l’article L. 1233-61 du code du travail (dans sa version applicable au moment des faits) ainsi que de l’article 1231-1 du code civil.

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