Soc. 8 juill. 2020, n° 18-18.317

Si un licenciement disciplinaire ne peut reposer sur un fait de la vie personnelle, encore faut-il, le cas échéant, parvenir à déterminer ce qui peut se rattacher à la sphère professionnelle du salarié, et donc constituer une faute disciplinaire. Or, tel n’est pas toujours l’évidence même.

Un steward avait ainsi soustrait le portefeuille d’un client d’un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage de la compagnie aérienne qui l’employait. Il fut licencié pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l’image de la société. Les juges du fond jugèrent son licenciement fondé et déboutèrent l’intéressé de ses demandes d’indemnisation. Celui-ci forma alors un pourvoi en cassation.

Il invoquait en premier lieu le non-respect d’une garantie de fond prévue par la procédure disciplinaire conventionnelle applicable au sein de la compagnie, à savoir l’information écrite des délégués du personnel titulaires de l’établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause, sauf opposition écrite de ce dernier. La Cour de cassation rejette toutefois ce premier moyen en précisant que, si la procédure conventionnelle prévoit effectivement une information préalable des représentants du personnel quant à l’engagement d’une procédure disciplinaire, elle n’impose pas que cette information écrite expose les faits motivant la sanction envisagée, contrairement à ce qu’avançait le salarié licencié. La compagnie ayant procédé à l’information préalable des instances représentatives du personnel qu’une procédure disciplinaire allait être initiée, il ne pouvait alors lui être reproché la violation d’une garantie procédurale conventionnelle.

Le salarié contestait en second lieu le rattachement à la vie professionnelle des faits reprochés. Il ne convainc cependant pas davantage les juges sur ce point, ceux-ci considérant que ces faits ont été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société, qui y avait réservé à ses frais les chambres. Les magistrats relèvent en outre que c’est à la société que l’hôtel a signalé le vol et que la victime n’a pas porté plainte en raison de l’intervention de la compagnie.

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