Soc. 15 déc. 2015, F-P+B, n° 14-11.858

Selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste à l’issue du deuxième examen bénéficie d’une obligation de reclassement devant être exécutée dans le mois qui suit l’examen. Par conséquent, l’employeur n’est pas en mesure de s’exonérer de son obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail déclare le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise. En effet, le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude éventuelle du salarié à exercer des tâches appropriées à ses capacités et aussi proche que possible de l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou des aménagements du temps de travail.

Dans la présente affaire, une salariée faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le pourvoi de la salariée reposait sur deux moyens. D’abord, celle-ci estimait que pour considérer que son employeur a sérieusement cherché à la reclasser dans les entreprises du groupe, la cour d’appel aurait dû retenir les possibilités de reclassement dans les deux établissements qui avaient un lien hiérarchique avec la direction des ressources humaines. Ensuite, elle arguait que pour caractériser une recherche sérieuse par l’employeur des postes disponibles dans l’entreprise, ce dernier aurait dû suivre les préconisations du médecin du travail.

Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle dans un premier temps que « si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ». Dès lors, après ce rappel de rigueur, la chambre sociale considère que « la Cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir l’impossibilité de reclasser la salariée au sein tant de l’entreprise que du groupe, y compris par la mise en œuvre de mutations ou transformations de poste, ce au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes ».

Précisons, du reste, que l’avis du médecin du travail sur l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne porte que sur les emplois existant, à la connaissance du médecin, au moment de l’examen médical. Cet avis ne porte donc pas sur ceux qui pourraient résulter d’une réorganisation du travail dans l’entreprise. En effet, il appartient toujours à l’employeur, qui seul connaît les possibilités d’aménagement des postes de son entreprise, de prendre les mesures lui permettant de respecter son obligation de reclassement des travailleurs devenus inaptes à leur emploi. Autrement dit, les préconisations du médecin du travail concourent seulement, le cas échéant, à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

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