Soc. 20 févr. 2019, FS-P+B, n° 17-27.600

Le solde de tout compte établi, en l’espèce, par l’employeur était daté du 17 avril 2009. Il comportait par ailleurs une mention à l’intention du salarié selon laquelle celui-ci devait y apposer la formule « bon pour solde de tout compte », suivie de sa signature et de la date du jour. Toutefois, le salarié n’a indiqué aucune date.

 

 

Cette absence de date indiquée de la main même du salarié privait-elle le reçu de tout effet libératoire ?

Pour rappel, l’article L. 1234-20 du code du travail dispose simplement que le solde de tout compte, qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, « peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».

Aussi la Cour de cassation précise-t-elle dans l’arrêt rapporté que « pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine ». En l’occurrence, le délai de six mois était donc bien opposable au salarié et le solde de tout compte avait acquis un caractère libératoire.

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