Soc. 3 juill. 2019, FS-P+B, n° 17-14.232

Soc. 3 juill. 2019, FS-P+B, n° 18-14.414

Deux salariés avaient conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail avec leur employeur respectif.

 

Dans la première affaire (pourvoi n° 18-14.414), le salarié demandait la nullité de la rupture au motif qu’il n’avait pas reçu d’exemplaire de la convention. Les juges du fond avaient considéré que la remise de ce document était présumée, le formulaire Cerfa sur lequel avait été rédigée la convention de rupture mentionnant qu’elle avait été établie en deux exemplaires. Aussi avaient-ils débouté l’intéressé de sa demande. La Cour de cassation en décide autrement : la remise de l’exemplaire au salarié aurait dû être constatée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 17-14.232), la demande en nullité formulée par le salarié reposait sur le fait que l’exemplaire de la convention qui lui avait été remis ne comportait pas la signature de l’employeur. Ce dernier arguait de l’évidence de son consentement, ayant lui-même transmis le document à l’administration pour homologation. Quant aux juges du fond, ils avaient estimé que le salarié aurait dû faire usage du délai de rétractation prévu par la convention de rupture qu’il avait signée. Par un arrêt de cassation, la chambre sociale rappelle que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander son homologation et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

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