Soc. 15 sept. 2021, n° 19-24.498

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation confirme que lorsque, postérieurement à un constat d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.

En l’espèce, un salarié s’estimant victime de harcèlement moral avait saisi le tribunal pour faire constater l’attentisme de son employeur et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Victime d’un accident du travail quelques semaines après, le salarié était déclaré inapte deux ans plus tard, à l’issue de deux examens médicaux. Au bout de trois mois, le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après avoir caractérisé les faits de harcèlement moral, les juges d’appel prononçaient la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, celle-ci produisant les effets d’un licenciement nul. L’employeur était par là même condamné au paiement de diverses sommes, parmi lesquelles un complément d’indemnité de licenciement au titre du solde de l’indemnité spéciale de l’article L. 1226-14 précité - pour rappel, le salarié licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l’indemnité prévue à l’article R. 1234-2 du code du travail. Estimant que l’indemnité spéciale n’était pas due dès lors que la demande de résiliation judiciaire avait été introduite avant même la survenance de l’accident du travail et la reconnaissance de l’inaptitude, l’employeur formait un pourvoi en cassation.

Le pourvoi est rejeté par la chambre sociale, laquelle tire ainsi les conclusions du licenciement pour inaptitude intervenu postérieurement et fait supporter à l’employeur le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.

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