Soc., QPC, 8 févr. 2017, FS-P+B, n° 16-40.246

Les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d’égalité, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre ? Tel était la question prioritaire de constitutionnalité… que la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel.

Aux termes de cet article, certaines causes de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée sont justifiées. Ainsi, la cessation anticipée du contrat peut résulter soit du consentement mutuel des intéressés, soit de l’initiative de l’un d’eux en cas de faute grave ou de force majeure, soit de l’inaptitude médicalement constatée, soit enfin de l’exercice par le salarié de sa faculté de rompre le contrat avant le terme convenu s’il justifie de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. En dehors de ces cas, toute rupture anticipée est proscrite et, lorsque l’employeur y recourt de façon illicite, elle ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.  

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. La Cour explique de surcroît que cette indemnité, destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En outre, le salarié et l’employeur ne sont pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat. Le législateur pouvait par conséquent « régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ».

La question précitée ne présentant donc pas un caractère sérieux, elle ne sera pas examinée par le Conseil constitutionnel.

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