Soc. 4 déc. 2012, FS-P+B, n° 11-11.299

Lorsque le salarié, ayant signé une convention de reclassement personnalisé (CRP), bénéficie d’une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement. 

La Cour de cassation, dans le présent arrêt, énonce, dans un premier temps, qu’en cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable au licenciement, de proposer au salarié qu’il envisage de licencier une convention de reclassement personnalisé et que, si le salarié accepte cette convention, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d’un commun accord, à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti. Elle décide, dans un second temps, que, lorsque le salarié bénéficie d’une protection, la rupture du contrat de travail prend effet après que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

La solution est parfaitement logique si l’on se réfère aux dernières conventions collectives qui déterminent les conditions d’application des conventions de reclassement personnalisé. Il est prévu que, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, le délai de réflexion, dont dispose le salarié à qui la conclusion d’une CRP est proposée, est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative. Par conséquent, la rupture du contrat de travail, qui se produit au terme du délai de réflexion par l’effet de l’acceptation de la convention, aura toujours lieu postérieurement à la décision de l’inspecteur du travail.

Seulement, en l’espèce, la convention de reclassement personnalisé conclue dépendait de la convention collective du 27 avril 2005 qui fut la première à régir cette modalité de rupture du contrat de travail (agréée par arr. 24 mai 2005 ; JORF n° 125, 31 mai 2005, p. 9667). Or il n’y était inséré aucune stipulation prévoyant l’allongement du délai de réflexion au-delà de celui en principe fixé lorsque la rupture du contrat de travail nécessitait l’autorisation de l’administration. La Cour semble alors avoir anticipé la détermination du régime des conventions de reclassement personnalisé par les conventions collectives conclues à partir de 2006 pour en faire application à des conventions signées par des salariés avant cette date. La prorogation du délai de réflexion avait toutefois déjà été introduite par la loi concernant les conventions de conversion (C. trav., art. L. 321-6 et L. 321-6-1 anc.) et ce, à une époque où le régime de ce dispositif n’était pas sur ce point déterminé par voie de convention collective. Or la convention de reclassement personnalisé succède et se substitue, tout en en respectant les principaux traits, à la convention de conversion. La méthode suivie par la Cour de cassation consiste donc à combler le vide laissé accidentellement par l’auteur d’une norme, à propos d’un mécanisme utilisé et renouvelé depuis près de vingt ans, à partir d’une constante quasi invariable dans l’élaboration et le contenu du régime de ce mécanisme. 

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