Civ. 2e, 23 mai 2013, F-P+B, n° 12-10.140

Les sommes perçues périodiquement, par une personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle (CMU), pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise constitue chaque année un revenu au sens de l’article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (CSS).

Selon l’article L. 380-2 du CSS, les personnes affiliées au régime général sous condition de résidence sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond. Cet article liste les éléments servant au calcul de l’assiette de cette cotisation.

En l’espèce, un affilié au régime de la CMU percevait des sommes périodiquement pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise. Il avait contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant de ces mensualités versées par l’acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci. Le tribunal des affaires de sécurité sociale soutenait que la vente d’une entreprise n’est pas un revenu ou une ressource et que la caisse devait procéder à la révision du montant de la cotisation. La deuxième chambre civile casse ce jugement au visa de l’article L. 380-2, alinéa 2, du CSS. Elle juge que les sommes perçues périodiquement pour le règlement échelonné de la cession d’une entreprise constituent chaque année un revenu. 

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