Civ. 2e, 17 janv. 2013, F-P+B, n° 11-28.495

Doit être cassé l’arrêt qui se fonde sur l’absence de comparution et de représentation de l’appelant à l’audience pour confirmer le jugement déféré. En effet, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une solution sur le fond.

En l’espèce, une salariée avait saisi un tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). La juridiction ayant confirmé le taux d’incapacité fixé par cette dernière, un recours fut formé devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail (CNITAAT). Celle-ci s’était alors fondée sur l’absence de comparution ou de représentation de l’appelante à l’audience pour confirmer le jugement attaqué. La Cour nationale avait considéré que l’envoi d’un mémoire écrit développant les prétentions de la demanderesse ne pouvait suppléer la carence constatée.

C’est ce raisonnement que vient ici censurer la Cour de cassation. Après avoir rappelé que devant la CNITAAT, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites (CSS, art. R. 143-26), elle souligne qu’il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne comparaît pas, sans pouvoir justifier cette absence par des motifs légitimes, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond. Autrement dit, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir méconnu cette disposition en confirmant la décision soumise à son examen, alors qu’ils n’étaient saisis d’aucun moyen. 

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