Com. 25 juin 2013, F-P+B, n° 12-17.583

L’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme a décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire. L’un des actionnaires a déclaré souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables en partie par compensation et par versement par numéraire pour le surplus. Mais la société a décidé de ne pas donner suite à cette souscription. L’intéressé a alors demandé en justice à être rétabli dans ses droits d’actionnaire pour l’intégralité de celle-ci. En vain, sa demande étant rejetée à tous les stades de la procédure.

La Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe, que « le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple ». En l’occurrence, constate la Cour, la convocation à l’assemblée générale des actionnaires précisait que l’augmentation de capital serait effectuée par l’émission de 15 000 actions nouvelles de 10 € chacune « à libérer intégralement à la souscription », tandis que l’actionnaire éconduit, qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait en réalité aucune créance liquide et exigible sur la société.

Dès lors, le contrat de souscription des actions n’avait pu se former, faute d’accord sur un élément essentiel de celui-ci, précisément faute d’acceptation par l’intéressé de l’exigence de libération intégrale des titres applicable à l’opération en cause, érigée en un élément constitutif du contrat. Il se trouve pourtant que l’actionnaire n’était pas, en même temps, titulaire sur la société d’une créance certaine, liquide et exigible, de telle sorte que la compensation entre cette prétendue créance sur la société et la créance de la société sur l’actionnaire, au titre de l’apport, ne pouvait jouer. Si tel avait été le cas, la solution eut été probablement différente, puisque la compensation opère paiement et, appliquée à une augmentation de capital en numéraire, vaut probablement libération immédiate – à la date où les conditions de la compensation sont remplies – et inconditionnelle des actions nouvellement souscrites. 

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