Com. 12 mai 2021, n° 20-12.670

La société LCF, société par actions simplifiée (SAS), a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017. Un créancier de cette société, la société Axyo, a vu ses créances admises au passif de la procédure collective de la société LCF au titre de factures impayées antérieures. Par la suite, invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par deux coassociés de la société LCF lors de la constitution de celle-ci, la société Axyo les a assignés en paiement des sommes dues au titre de ces factures, sur le fondement des articles 2285 du code civil et L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, cet alinéa étant issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II. Le premier de ces deux articles pose le principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Quant au second, il prévoit que, dans les SAS, « [l]orsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société ».

La Cour de cassation retient cependant que cette disposition n’est applicable que si le fait générateur de responsabilité s’est produit à compter de l’entrée en vigueur de la loi Sapin II, soit le 11 décembre 2016, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Or la date du fait générateur retenue est celle de la signature des statuts, qui est celle correspondant à la constitution de la société et à laquelle les coassociés ont donné leur accord à l’évaluation des apports en nature. En l’occurrence, la société LCF ayant été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, sa constitution était nécessairement antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée. L’article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce est donc ici inapplicable - et les coassociés ne pourraient être poursuivis que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

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