Com. 28 nov. 2018, F-P+B, n° 16-28.358

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme décide une augmentation de capital par apport en numéraire (et non en nature), elle doit en même temps se prononcer sur un projet de résolution tendant à une émission réservée aux salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. C’est ce qu’impose l’article L. 225-129-6, alinéa 1er, du code de commerce.

Aussi, en l’espèce, estimant que l’assemblée générale du 29 novembre 2013 n’avait pas satisfait aux exigences de l’article précité, faute de consultation des actionnaires sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital, un salarié de la société en cause l’a assignée en annulation de l’augmentation de capital ainsi décidée. Une assemblée générale extraordinaire a alors été convoquée pour le 24 novembre 2014 afin de régulariser les décisions du 29 novembre 2013. Cette assemblée générale a néanmoins rejeté la résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital en numéraire. La cour d’appel d’Amiens a validé cette régularisation, rejetant par là même la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 formulée par le salarié.

Ce dernier se pourvoit en cassation, sans succès. Comme les juges du second degré, la haute juridiction estime en effet que « le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ». 

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