Com. 18 sept. 2019, F-P+B, n° 16-26.962

Déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société S., un individu est condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts. L’intéressé soutient toutefois avoir agi au nom et pour le compte d’une autre société, la société C., dont il est le dirigeant. Aussi assigne-t-il celle-ci en remboursement des sommes versées. Sa demande est cependant rejetée.

D’une part, à l’argument du mandat de droit commun, les juges rétorquent que « le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale » et que « les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ».

D’autre part, ils précisent que le contrat litigieux constitue un acte personnel du dirigeant, dont ce dernier devait assumer seul les conséquences. La chambre commerciale relève ainsi que la cour d’appel, ayant relevé que le dirigeant « avait été définitivement jugé coupable de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la [société S.], retenu que cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu’il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, ce dont elle a déduit [qu’il] ne pouvait se retourner contre la [société C.] pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir ».

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