Com. 6 déc. 2017, F-P+B+I, n° 16-23.991

En janvier 2010, une société a confié à un gérant de portefeuilles un mandat de gestion portant sur une certaine somme. L’objectif assigné à la gestion en vertu du mandat était « d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque », selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière, l’offre de gestion préconisant un « profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ». Courant 2010, le gérant de portefeuille a cependant investi pour le compte de son client une partie des fonds confiés par ce dernier dans des obligations émises par l’État grec. Le 4 octobre 2012, la société a résilié le mandat. En outre, après avoir cédé les obligations grecques et constaté une moins-value qu’elle estimait avoir été fautivement causée par le gérant de portefeuille, la société cliente l’a assigné en réparation de son préjudice.

Condamné par les juges du fond à verser à la société demanderesse des dommages-intérêts en réparation des pertes financières subies par elle, le gérant de portefeuille se pourvoit en cassation. Il estime que les pertes liées aux investissements sur les bons d’État grecs ne constituent pas un préjudice indemnisable, car elles ne peuvent être analysées isolément mais au regard des résultats de la gestion de l’ensemble du portefeuille.

La haute juridiction ne lui donne toutefois pas gain de cause. Elle précise que « le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ». Or, en l’espèce, les pertes invoquées se rapportent à de tels investissements : certains des titres choisis par le gestionnaire de portefeuille ne répondaient pas aux orientations du mandat, qui imposaient notamment une « gestion prudente » au mandataire. Celui-ci doit donc répondre de sa faute ainsi caractérisée, à l’origine du « préjudice (…) constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements ».

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