Com. 21 juin 2016, FS-P+B, n° 14-26.370

Deux époux sont associés d’une SARL (la société IDPE). Après le décès de l’épouse, le tribunal de commerce territorialement compétent, saisi par ses héritiers, prononce la dissolution de la société. S’agissant d’une liquidation amiable, même si elle est demandée en justice (ce n’est pas une liquidation judiciaire au sens du livre VI du code de commerce), un liquidateur amiable est désigné pour procéder aux opérations de liquidation, comprenant la cession d’un immeuble. Il assigne le conjoint survivant et associé et les héritiers pour demander l’approbation des comptes de la liquidation de la société, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l’exercice de son mandat de liquidateur amiable. Le conjoint survivant intente alors, à l’encontre du liquidateur pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité.

L’action personnelle est rejetée, y compris au stade de la cassation, faute d’établissement d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société. En effet, il se bornait à réclamer une quote-part du préjudice qu’il invoquait pour la société, à proportion de ce qu’il estimait être sa participation dans la structure, sans justifier que le préjudice allégué par lui n’était pas le corollaire du préjudice social qu’il invoquait pour la société IDPE.

Quant à l’action en responsabilité ut singuli engagée par l’associé conjoint survivant pour le compte de la société IDPE, elle a été jugée recevable par la cour d’appel de Paris car à l’époque où elle a été exercée, l’intéressé avait la qualité de liquidateur amiable et, en tant que tel, représentait la société. L’arrêt d’appel est toutefois cassé au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Selon cet article, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion […]. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant […], intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants […] ». Dans ce dernier cas, il s’agit de l’action sociale ut singuli. Or, le texte vise la seule action contre le(s) gérant(s). Le liquidateur amiable, en ce qu’il se substitue au gérant en phase de liquidation, doit-il être assimilé à ce dernier du point de vue du régime de responsabilité qui lui est applicable ? Répondant par la négative, la Cour de cassation affirme que « les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce n’autorisent les associés à exercer l’action sociale en responsabilité qu’à l’encontre des gérants » et non à l’encontre du liquidateur, qui ne peut être assimilé à ceux-ci. 

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