Civ. 3e, 10 mars 2016, FS-P+B, n° 14-15.326

Par un important arrêt du 28 septembre 2010, la chambre commerciale a résolu la question de la portée, au regard de la notion de faute séparable (faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales), des fautes constitutives d’une infraction pénale. Il s’agissait, plus particulièrement, de savoir si un manquement à une obligation d’assurance obligatoire, constitutif d’un délit, équivalait à une faute séparable des fonctions d’un gérant. La troisième chambre civile avait répondu par la négative. Mais cette décision avait été critiquée, notamment en ce qu’elle poussait à agir par la voie pénale.

La solution trouvée par la chambre commerciale paraissait à cet égard opportune et nuancée, qui s’appuie sur le critère de la nature intentionnelle de l’infraction, entraînant en quelque sorte de plein droit la responsabilité du dirigeant : « le gérant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ».

C’est sur cette position de la chambre commerciale que s’aligne désormais la formation immobilière de la Cour de cassation, par l’arrêt rapporté du 10 mars 2016. Ainsi cette dernière considère-t-elle en l’espèce qu’ayant retenu que le gérant de la société à responsabilité limitée, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.

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