Civ. 3e, 8 juill. 2015, FS-P+B, n° 13-27.248

La SCI du Musée a été créée par quatre associés. Après le décès du gérant associé, l’assemblée générale de la SCI, convoquée par son administrateur provisoire, a, le 7 juillet 2009, nommé un héritier du gérant associé en qualité de gérant de la SCI. L’un des associés a assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale. Il obtient gain de cause devant les juges du fond. La solution est confirmée par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi de la SCI. La justification donnée par la haute juridiction pour valider l’annulation de l’assemblée réside dans le fait que les héritiers du gérant associé décédé, qui avaient voté lors de cette assemblée, n’étaient pas habilités à le faire, faute d’avoir la qualité d’associé, en l’absence d’obtention préalable de l’agrément requis par les statuts. En effet, selon l’article 1870, alinéa 1er, du code civil, « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés ». Or, en l’espèce, la SCI avait usé de cette option légale et introduit dans ses statuts une clause d’agrément vis-à-vis des héritiers ou légataires. N’ayant pas la qualité d’associé, les héritiers ne devaient donc pas voter. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, qui, interprété a contrario, exclut de l’exercice du droit de vote le non-associé. La délibération de l’assemblée est donc nulle, en application de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre […] » (ce qui est le cas de l’article 1844).

Aussi la Cour de cassation a-t-elle pu énoncer qu’« il résulte de l’article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu’ayant relevé que les héritiers [du gérant associé décédé], qui n’avaient pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite et n’étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l’assemblée générale et à l’élection des gérants, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l’assemblée générale qui s’était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, comme la désignation [d’un des héritiers] en qualité de gérant, a légalement justifié sa décision ».

Cet arrêt – dont la portée dépasse les SCI et vaut pour l’ensemble des sociétés – s’inscrit par là même dans la lignée de l’arrêt Château d’Yquem de 1999, en ce qu’il paraît admettre que la notion de participation aux décisions collectives, visée à l’article 1844, est indissociable de celle de vote. 

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