Com. 27 mars 2019, F-P+B, n° 18-10.592

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation affirme que « le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données ».

Rappelons qu’en matière d’opération bancaire ou financière, l’établissement financier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde si son client est un opérateur averti. Et en matière de produits financiers, l’obligation n’est due qu’en cas de commercialisation de produits financiers dits spéculatifs, c’est-à-dire qui présentent un risque important pour le client.

En l’occurrence, un client avait ouvert auprès d’un établissement financier britannique un compte dit « de trading » lui permettant d’opérer, via une plateforme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés, tels que des « Contract for difference » (CFD ou contrat sur différence). Estimant que l’établissement financier avait manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde en omettant de l’avertir quant au risque de perte de la totalité de son investissement initial, le client l’a assigné en versement de dommages-intérêts.

Sa demande est rejetée. En effet, l’établissement financier n’était pas tenu à son profit d’une obligation de mise en garde sur ces produits, puisque ce client était averti des risques pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits et disposait de l’expérience et des compétences suffisantes pour comprendre les services proposés.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.