Civ. 2e, 1er sept. 2016, F-P+B, n° 15-19.524

L’astreinte est une mesure d’exécution à caractère personnel qui ne saurait être ordonnée à l’encontre d’une personne autre que le débiteur. Et elle n’ouvre pas droit à un recours en garantie. Pour autant, elle ne s’oppose pas à ce que sa liquidation puisse être poursuivie à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption. Car à compter de sa mention au registre du commerce et des sociétés, la dissolution de la société absorbée devient opposable aux tiers. À partir de cette date, la société absorbée disparaît. Elle n’a plus qualité pour défendre en justice. Du reste, une décision qui, postérieurement à la date de la fusion-absorption, liquiderait l’astreinte à l’encontre de la seule société absorbée serait parfaitement inopposable à la société absorbante non assignée.

En l’occurrence, les infractions commises étaient antérieures à la publication au registre du commerce et des sociétés de l’acte de fusion-absorption. Et la demande de liquidation de l’astreinte provisoire à l’encontre de la société absorbante était bel et bien recevable.

La Cour rappelle, par ailleurs, que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (C. pr. exéc., art. R. 121-1) et qu’en sanctionnant « chaque infraction constatée » – sans autre précision –, l’ordonnance n’imposait nullement un constat par huissier de justice ou toute personne investie par la loi ou le règlement du pouvoir de l’établir ou de la constater. En décidant du contraire, la cour d’appel a ajouté au dispositif pourtant dépourvu d’ambiguïté de l’ordonnance et qui ne nécessitait aucune interprétation.

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