Com. 8 avr. 2014, F-P+B, n° 13-12.583

Une fois la clôture de la liquidation d’une société prononcée, il peut arriver que la désignation d’un mandataire ad hoc s’impose, notamment lorsqu’il est nécessaire de reprendre les opérations de liquidation, ou encore pour représenter la société dans le cadre d’une action en justice. Dans la présente espèce, le mandataire ad hoc a été désigné en cours de liquidation judiciaire. Il ne fait alors pas double emploi avec le liquidateur : celui-ci est chargé de procéder aux opérations de liquidation ; quant au mandataire ad hoc, nous dit l’arrêt commenté, il a été désigné, le 2 octobre 2001, « avec mission de représenter la société SAIG pour la défense de ses intérêts propres ». Un jugement du 16 janvier 2007 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire et a en même temps désigné Mme X… [le mandataire ad hoc] afin de recevoir le boni de liquidation et de le répartir entre les associés. Soutenant que le liquidateur avait commis des erreurs dans les comptes de liquidation, Mme X… l’a, par acte du 27 octobre 2009, fait assigner en responsabilité. Un jugement le déclare irrecevable à agir, lequel est confirmé en appel. L’arrêt constate, en effet, que l’intéressée a eu la qualité de mandataire ad hoc, d’abord pour représenter la défense des intérêts propres de la société SAIG jusqu’au 16 janvier 2007, puis à compter de cette date pour recevoir le boni de liquidation, mais qu’elle n’est nullement le liquidateur amiable de cette société. Il retient également que lorsque Mme X… a délivré son assignation le 27 octobre 2009, son mandat avait pris fin et aucune action en justice n’avait été intentée dans ce délai.

L’arrêt d’appel est cassé. La Haute juridiction considère, en effet, « qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 2007 ayant désigné Mme X… pour recevoir le boni de liquidation n’avait pas mis fin à la mission de mandataire ad hoc dont elle avait été investie le 2 octobre 2001 pour représenter les intérêts propres de la société SAIG, la cour d’appel a méconnu la portée de ce jugement » et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à ce dernier. C’est dire que tant que le juge n’a pas mis un terme à la mission du mandataire ad hoc et que celle-ci n’a pas épuisé son objet, le mandataire ad hoc peut poursuivre cette mission et accomplir tout acte juridique, en l’occurrence une action en responsabilité contre le liquidateur, qui s’y rattache.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.