Civ. 1re, 11 juill. 2018, F-P+B, nos 17-17.441 et 17-19.581

La cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société. C’est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet dernier.

En l’espèce, les héritiers d’un kinésithérapeute qui avait exercé son activité dans le cadre d’une société civile professionnelle ont été assignés en responsabilité civile par un patient reprochant au praticien, décédé lors de l’expertise médicale préalable, une erreur de manipulation ayant conduit à un accident vasculaire cérébral. Devant les juges, les héritiers rappelaient qu’ils avaient cédé les parts sociales du praticien à l’un de ses associés et qu’ils ne peuvent donc plus être mis en cause.

Si la cour d’appel a été sensible à leur argumentation, tel n’est pas le cas de la haute juridiction qui casse l’arrêt pour violation de la loi.

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