Com. 9 juill. 2013, FS-P+B, n° 12-21.836

Le solde créditeur d’un compte courant constitue juridiquement une créance, par conséquent un bien susceptible d’être pris en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). À moins qu’il ne mérite la qualification de bien professionnel ; auquel cas, il est exclu de l’assiette de l’impôt. Mais, hors cette hypothèse particulière, se pose alors, pour le contribuable titulaire d’une créance de compte courant d’associé, la question de la valeur à déclarer dans sa déclaration annuelle d’ISF. Il peut être tentant, pour le contribuable, d’opérer une décote sur le montant nominal de la créance, pour tenir compte de l’aléa lié au risque de non-remboursement de celle-ci par la société. L’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, ne l’admet qu’à des conditions très strictes.

Pour la Cour de cassation, qui valide la démarche du FISC qui avait réintégré dans l’assiette de l’impôt la différence entre la valeur nominale du compte courant d’associés et la valeur déclarée de celui-ci au titre des années 2004 à 2007, « la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ». En conséquence, il n’est possible de déclarer une valeur inférieure à la valeur nominale du solde du compte telle que ressortant des documents comptables de la société, qu’à condition de rapporter la preuve que la valeur déclarée est celle qui « correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société » de la créance de solde d’avance en compte d’associé.

 

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