Com. 18 sept. 2012, F-P+B, n° 11-17.546

Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances.

La solution ne paraît pas douteuse. Elle résulte des textes mêmes relatifs au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, l’actuel article L. 641-9 ou l’ancien article L. 622-9 du code de commerce (implicitement en cause dans cette procédure ouverte en décembre 2005, bien que l’arrêt ne cite aucune disposition du code de commerce). Elle est énoncée un peu bizarrement en partant de l’exception pour revenir au principe, mais peu importe. Selon le principe, bien connu, énoncé par ces textes, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Telle étant incontestablement leur nature, les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur, qui viendront gonfler son actif, gage commun des créanciers, sont sans discussion possible soumises au dessaisissement. Dès lors, et c’est cette conséquence procédurale plus que le principe qui cristallisait le contentieux dans cette affaire, le désistement du liquidateur, en ce qu’il représentait le débiteur dans l’exercice de l’action en recouvrement, suffisait à emporter extinction de l’instance, et la cour d’appel, contrairement à ce que prétendait le pourvoi du débiteur, n’avait pas à constater un désistement distinct de ce dernier.

Certes, au titre des « droits propres » que la jurisprudence a reconnus au débiteur, figure celui, comme le résume ici la Cour de cassation, de contester son passif. Mais recouvrer son actif (ses créances) n’équivaut pas à contester son passif. On voit toutefois bien le raisonnement que le débiteur cherchait à imposer. S’il s’était agi d’un droit propre, bien évidemment, le désistement du liquidateur n’eût pas dessaisi les juges « faute pour eux d’avoir constaté le désistement du débiteur dans l’exercice de son droit propre ».

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