Com. 22 oct. 2013, FS+P+B, n° 12-23.737

Le propriétaire de parts sociales de 665 parts d’une société civile immobilière décède après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier de 300 parts à un tiers. Selon les statuts de cette société civile immobilière (SCI), en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, tandis que les ayants droit de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l’associé décédé. Près d’un an après le décès, les deux légataires ont cédé à la SCI l’intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu au de cujus. L’administration fiscale a alors adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l’enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d’office. Après mise en recouvrement du rappel d’impôt en résultant et rejet de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de cette imposition. Sa demande est rejetée tant devant les premiers juges que par la cour d’appel. Pour rejeter cette demande, l’arrêt relève que deux actes ont été établis, l’un du 22 février 2005, avec les ayants droit du de cujus, pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci, l’autre du 18 avril suivant pour procéder à la réduction du capital de la SCI. Il retient dès lors que, au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d’une cession de parts à un tiers (soit à l’époque des faits et, conformément à l’art. 726, I, du CGI, au taux de 4,80 %).

Cassation. Pour la Cour, l’acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales. Elle demeure néanmoins silencieuse sur la qualification à retenir et sur le régime fiscal à adopter. Si l’on s’en tient à la doctrine administrative, celle-ci envisage l’hypothèse du rachat par une société de ses propres titres en vue de leur annulation et la réduction de capital correspondante, que ces opérations soient constatées par un acte unique ou par deux actes distincts. Dans la seconde, qui est celle qui nous intéresse, l’acte qui constate le rachat par une société de ses propres titres est assujetti au droit proportionnel de cession des titres prévu à l’article 726 du code général des impôts. En revanche, l’acte de réduction corrélative de capital est enregistré au droit fixe visé à l’article 814 C, 3°, du code général des impôts dès lors que deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations, soit 375 € ou 500 € selon que le montant du capital de la société concernée est inférieur ou supérieur à 225 000 euros (BOI-ENR-AVS-20-20-20120912, §§ 200 et 210).

 

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