Com. 12 mars 2013, FS-P+B, n° 11-24.729

Une lettre, qui n’invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété du bailleur sur le bien, ne vaut pas demande en revendication.

Pas plus que pour la déclaration de créance, les textes du code de commerce ne prévoient de formalisme particulier pour la demande en revendication, qu’il s’agisse de la demande préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à l’administrateur ou, à défaut d’acquiescement de ce dernier, de la requête au juge-commissaire (C. com., art. R. 624-13). Toutefois, dès lors que cette dernière s’analyse en une demande en justice, une teneur minimale est exigée par la jurisprudence afin que le juge-commissaire puisse être considéré comme saisi, et saisi précisément d’une demande en revendication, c’est-à-dire tendant à la reconnaissance du droit de propriété du demandeur sur le bien.

Le présent arrêt estime que ne vaut pas demande en revendication la lettre qui, « outre qu’elle demandait de prendre position sur la poursuite du contrat en cours, rappelait que la résiliation entraînerait l’obligation de restitution immédiate du matériel loué ».

On pourrait, de prime abord, penser que la Cour de cassation se montre autrement compréhensive pour les déclarations de créance, s’en remettant au pouvoir souverain des juges du fond pour l’appréciation du caractère non équivoque de la lettre adressée au mandataire judiciaire. Mais la différence s’explique, car, autant la prise en compte d’une demande implicite au point d’être presque divinatoire reste justifiable dans la mesure où le créancier ne pouvait en définitive avoir d’autre prétention que l’admission de sa créance au passif, autant, dans le cas de figure ici jugé, la requête était littéralement (et pour le moins) équivoque, puisque l’établissement financier, non seulement n’avait pas expressément revendiqué le bien, mais, au contraire, avait bel et bien positivement exprimé une demande relative à la poursuite du contrat de location financière en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, demande alternative tout à fait plausible dans le contexte.

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