Soc. 9 mai 2018, FS-P+B, n° 16-20.423

En 2009, une salariée est embauchée en contrat à durée déterminée (CDD) et la relation de travail se poursuit par six CDD, alors qu’elle est par ailleurs investie d’un mandat de conseiller prud’homme. En 2012, alors que l’ultime CDD comporte une clause de renouvellement, l’employeur demande l’autorisation requise à l’inspection du travail pour mettre un terme à la relation de travail (conformément aux art. L. 2421-8 et L. 2412-13 c. trav.). Le ministre chargé du travail autorise la cessation d’emploi. La salariée saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification du premier CDD et de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.

Elle n’obtient toutefois gain de cause ni en appel ni en cassation. En effet, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’autorité administrative pour autoriser la cessation d’emploi. Du reste, ce même juge ne peut, sans violer ledit principe, « en l’état d’une autorisation administrative de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (…) devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ».

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