Soc. 16 févr. 2022, n° 20-21.758

Le syndicat SAT RATP avait saisi le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Paris pour faire dire et juger qu’un article du statut du personnel de la RATP était inopposable car discriminatoire et, de fait, contraire aux directives européennes instituées en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, notamment la directive 2000/78/CE - l’article en cause prévoit en effet une condition d’âge maximal de trente-cinq ans pour l’accès à un emploi du cadre permanent. La RATP soulevait, quant à elle, l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

C’est à cette seconde position que se range la Cour de cassation. Elle énonce que « le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne ».

Autrement dit, dès lors que l’action initiée par le syndicat tendait à faire reconnaître le caractère discriminatoire d’une disposition statutaire, et non à statuer dans le cadre d’un litige individuel concernant un agent en particulier, le juge administratif était compétent.

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