Soc., QPC, 14 sept. 2016, FS-P+B, n° 16-40.223

Certains élus locaux, qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle salariée pendant leur mandat, bénéficient d’un régime protecteur contre le licenciement. L’article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a en effet étendu le régime de salariés protégés, dont bénéficient les représentants du personnel, à certains élus locaux dont les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants et plus.

La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas estimé nécessaire de renvoyer au Conseil constitutionnel ces dispositions, ne les jugeant contraire ni à la liberté d’entreprendre ni à la liberté contractuelle. La Cour de cassation précise néanmoins que « l’élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est établi qu’il n’a pas informé l’employeur de sa qualité au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ». Elle étend ainsi aux élus locaux une réserve du Conseil constitutionnel à l’égard des salariés protégés en vertu d’un mandat extérieur à l’entreprise.

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